TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302244_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 janvier, le 9 et le 27 février 2023, M. et Mme C demandent au tribunal de prendre en compte dans le calcul des revenus imposables au titre des années 2021 et 2022 de Mme A C la pension alimentaire versée à son fils majeur et de l'indemniser de ses préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 3. En premier lieu, si Mme C demande au tribunal de prendre en compte dans le calcul de ses revenus imposables au titre des années 2021 et 2022 la pension alimentaire versée à son fils majeur, de telles conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision, sont irrecevables en application des dispositions précitées du code de justice administrative. A supposer que la présente requête puisse être regardée comme dirigée contre la décision du 29 novembre 2022 rejetant la réclamation de Mme C concernant son impôt sur le revenu pour l'année 2021, en se bornant à citer, dans leurs écritures, l'article 371-2 du code civil, les requérants n'assortissent le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En second lieu, Mme C ne justifie pas avoir formé une demande indemnitaire préalable. Dès lors, les conclusions à fin d'indemnisation de ses préjudices sont irrecevables. 5. Il s'ensuit que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C. Fait à Paris, le 25 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2302244_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel