TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302243_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, M. A C, représenté par Me Vasram, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'a plus de titre de séjour et qu'il va perdre son emploi le 31 mars 2023 ; - l'absence de décision prise par l'administration porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et son droit au travail ; - cette atteinte est imputable à l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, le non-lieu à statuer dès lors que M. C a obtenu une attestation de prolongation d'instruction et, à titre subsidiaire, le défaut d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Vasram, pour M. A C, présent, qui déplore l'absence de réactivité des services préfectoraux et s'oppose au non-lieu à statuer dès lors que l'attestation délivrée mentionne une adresse erronée ; elle fait valoir que cela pose un problème pour le changement de permis de conduire de son client ; - et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de l'Essonne, qui précise que le nécessaire va être fait pour rectifier l'attestation délivrée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h45. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il ressort des pièces que dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée par le préfet de l'Essonne à M. C. L'attestation délivrée, si elle mentionne une adresse erronée, n'en prive pas moins d'objet la requête dès lors qu'elle permet au requérant de poursuivre son activité professionnelle de manière régulière. Au demeurant, il n'y avait aucune urgence à statuer à très bref délai suivant la procédure de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et, au regard du document produit, il y en a encore moins dorénavant, alors au surplus que l'avocate du préfet de l'Essonne s'est engagée à prendre l'attache des services afin de réparer l'erreur purement matérielle entachant le document délivré. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfecture de l'Essonne. Fait à Versailles, le 21 mars 2021. Le juge des référés, signé J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2302243_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA