TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302241_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé du travail Sud-Est l'a informée qu'elle ne pouvait bénéficier d'une pension de réversion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". 3. Le litige soulevé par la requérante, qui l'oppose à la caisse d'assurance retraite et de la santé du travail Sud-Est, s'agissant du versement d'une pension de réversion, a le caractère d'un litige de droit privé dont la juridiction administrative n'a pas compétence pour en connaître. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon le 12 septembre 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2302241_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel