TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302241_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Constans, demande au tribunal d'annuler une décision du 15 février 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault portant rejet de sa demande tendant à la non application d'un demi-traitement pour le mois de janvier 2023 et de condamner l'Etat à réparer son préjudice moral.
Il soutient que :
- La décision attaquée est entachée d'une illégalité tenant au retard d'avancement qu'elle engendre.
- Si l'administration a procédé en décembre au versement d'un retard de paiement pour sa paye d'octobre et novembre 2022, il n'a pas perçu les intérêts de retard y afférent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur des écoles affecté en qualité de conseiller pédagogique sur la circonscription de Saint Mathieu de Tréviers, a été placé en congé de longue maladie à compter du 10 décembre 2021, puis en mi-temps thérapeutique à compter du 1er février 2023. Faisant valoir que, suivant l'avis d'un médecin expert du 25 novembre 2022, son passage à mi-temps thérapeutique pouvait être effectif dès le 1er janvier 2023, mais que son dossier ayant été égaré, son cas n'a pu être examiné par la commission médicale départementale que le 26 janvier 2023 au lieu du 16 décembre 2022, M. B a saisi le 3 février 2023 le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault d'une demande tendant à ce qu'il ne soit pas procédé à un remboursement d'un indu pour les mois de décembre 2022 et de janvier 2023 pour prendre en compte son passage à demi-traitement du 10 décembre 2022 au 31 janvier 2023 alors qu'il lui a été versé un plein traitement pour cette même période. Par décision du 15 février 2023, le directeur académique a rejeté cette demande. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice moral.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l'académie de Montpellier la date du 2 avril 2022.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par M. B, dirigée contre une décision du 15 février 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault portant rejet de sa demande tendant à la non application d'un demi-traitement pour le mois de janvier 2023 et portant sur ses conséquences pécuniaires devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait saisi le médiateur compétent avant l'introduction de sa requête. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevable la requête de M. B et de transmettre celle-ci au médiateur de l'académie de Montpellier.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée et transmise au médiateur de l'académie de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 27 avril 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 avril 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2302241_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel