TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302239_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2302239, la société Dhombre Expansion Industrielle et Commerciale (D.E.I.C.), représentée par Me Audouin, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 30-2021-12-17-00004 en date du 17 décembre 2021 par lequel la préfète du Gard s'est opposée à la déclaration déposée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement relative à la construction d'un bâtiment commercial sur la parcelle cadastrée section CS n° 12 sur le territoire de la commune d'Alès, ainsi que la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2022 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation sollicitée au titre de la loi sur l'eau et/ou de réinstruire sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à venir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société D.E.I.C. soutient que : *elle a fait l'acquisition de la parcelle d'assiette d'un projet de construction d'un bâtiment commercial alors que le classement de ladite parcelle en aléa fort par le plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) avait été annulé par le tribunal de céans ; le permis de construire afférent a été validé par le juge administratif ; le présent litige concerne le volet environnemental du projet, un premier dossier de déclaration ayant été déposé au titre de la loi sur l'eau, puis un second en octobre 2021 ; cette seconde déclaration a fait l'objet de l'arrêté attaqué d'opposition en date du 17 décembre 2021 qui l'empêche d'exercer son activité et porte atteinte à sa situation et aux intérêts qu'elle entend défendre ; *l'urgence est caractérisée, en effet : -une grande partie du délai de validité du permis de construire du projet, en date du 6 juillet 2018, s'est d'ores et déjà écoulée ; si les divers recours contentieux contre l'arrêté de permis de construire ont interrompu le délai de validité, toutefois, le premier délai de validité du permis, d'une durée de trois ans, approche et expirera au cours du quatrième trimestre de l'année 2023 ; à cet égard, la demande de prorogation n'a obtenu à ce jour aucune réponse et il serait délicat de procéder à une déclaration d'ouverture de chantier et à un démarrage des travaux alors même que l'autorisation au titre de la loi sur l'eau n'a pas été délivrée ; -elle subit un préjudice économique, dans la mesure où elle ne peut pas exercer son activité professionnelle consistant dans la construction et la location de locaux commerciaux ; cela impacte, par ricochet, la situation économique et financière de son principal locataire, la SA Hypermarché La Prairie, important acteur économique du bassin alésien, qui fait face à la nécessité de conforter rapidement son activité par la construction d'un " drive " agrandi et modernisé pouvant répondre à la demande de la clientèle ; -dans la balance des intérêts privés et publics en présence, il importe de relever qu'un arrêté préfectoral portant autorisation pour le système d'endiguement d'Alès a été édicté le 14 juin 2022 sur la base d'une étude hydraulique du secteur, laquelle montre les très faibles risques d'inondation du terrain d'assiette du projet ; il en résulte que les services de l'Etat ne peuvent pas se prévaloir de la nécessité d'un " principe de précaution " pour la sécurité des personnes et des biens ; *ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet : -l'arrêté attaqué est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -en vertu du principe d'indépendance des législations, les dispositions du PPRi en matière d'urbanisme ne peuvent être opposées au projet pour lequel il est demandé une autorisation au titre du droit de l'environnement ; -le projet se situe en zone urbanisée et hors champ d'expansion des crues ; -l'état des lieux déclaré dans le dossier est conforme à la consistance réelle de la parcelle d'assiette du projet ; -le projet n'est pas soumis à la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature loi sur l'eau dès lors que les eaux pluviales dudit projet se rejettent dans un réseau pluvial existant répertorié au titre de l'antériorité ; -l'aléa de référence du PPRi invoqué par les services de l'Etat pour établir l'incompatibilité du projet avec la loi sur l'eau est contredit par l'étude hydraulique relative au dossier du système d'endiguement d'Alès, qui détermine une inondabilité du secteur du projet moindre que celle ressortant du PPRi ; le terrain d'assiette du projet n'a jamais été inondé par une crue du Gardon d'Alès même lors des plus fortes crues de 1958 et 2002 ; -le projet est compatible avec la loi sur l'eau au regard de l'orientation fondamentale 8-03 du SDAGE, de l'orientation fondamentale B du SDAGE et des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'environnement ; -le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 3. La société D.E.I.C a déjà saisi le 8 juillet 2022 le tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral attaqué du 17 décembre 2021 et de la décision du 30 mai 2022 rejetant son recours gracieux, en soutenant que cet arrêté emportait des conséquences sur sa situation financière, sur les intérêts de la société Hypermarché la Prairie ayant intérêt à prendre à la location le futur local commercial, et de façon plus générale sur le bassin d'emploi de la commune d'Alès. Par ordonnance n° 2202129 du 28 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté cette demande pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité, aux motifs, d'une part, que les éléments versés au dossier ne permettaient pas de démontrer l'avancée réelle des projets de développement et de caractériser l'impact sur la situation économique et financière des sociétés en cause, d'autre part, que l'arrêté attaqué a été pris pour un motif de sécurité publique eu égard au classement de la parcelle litigieuse en zone inondable par un aléa fort. 4. La société D.E.I.C revient devant le juge des référés du tribunal, sur le même fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pour contester les mêmes décisions litigieuses du 17 décembre 2021 et du 30 mai 2022. Si la requérante invoque à nouveau les conséquences financières du gel de l'activité économique du projet considéré, tendant notamment à l'agrandissement de la société Hypermarché la Prairie par un " drive ", et si elle fait état de la perte de clientèle de ses locataires et des pressions qu'ils exercent compte tenu de l'ancienneté du projet, elle n'avance toujours pas d'éléments probants permettant d'établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière ou à celles de ses locataires. 5. Par ailleurs, la société D.E.I.C invoque désormais le risque de caducité de son permis de construire qui expirera au cours du quatrième trimestre de l'année 2023. Toutefois, la requérante conserve la possibilité de demander la prorogation de son permis de construire en application des dispositions des articles R. 424-21 à R. 424-23 du code de l'urbanisme. A cet égard, si la requérante indique avoir effectivement sollicité cette prorogation sans avoir obtenu de réponse au jour de l'introduction de sa requête, elle admet ainsi n'avoir pas reçu de refus explicite de prorogation, alors que la prorogation est acquise tacitement au bout de deux mois en cas d'absence de réponse. 6. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, la société D.E.I.C. ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions visées ci-dessus aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302239 de la société Dhombre Expansion Industrielle et Commerciale (D.E.I.C.) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dhombre Expansion Industrielle et Commerciale (D.E.I.C.). Copie en sera donnée, pour information, à la préfète du Gard. Fait à Nîmes le 23 juin 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2302239_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel