TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302236_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Tupinier, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui restituer sans délai son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence à suspendre l'arrêté en litige est caractérisée, dès lors qu'il exerce la profession de responsable de secteur au sein d'une société de transport routier, qu'un véhicule de fonction lui a été confié, qu'il est amené à se déplacer quotidiennement et que la mesure de suspension porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son activité professionnelle, qu'il ne pourra plus exercer et de laquelle il risque d'être licencié ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : • l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, faute de délégation de signature accordée à son signataire ; • il aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire, conformément à l'article " L. 211-2 " du code des relations entre le public et l'administration ; • le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; • l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2023 n° 2302238, tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Vu le code de justice administrative. Le président et les magistrats du tribunal plus anciens dans l'ordre du tableau étant empêchés. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté 21 juillet 2023, M. A fait valoir qu'il est employé en qualité de responsable de secteur au sein d'une société de transport routier et qu'il est amené à se déplacer quotidiennement. S'il justifie effectuer de nombreux kilomètres avec son véhicule de service, la fiche de poste qu'il produit ne permet pas de déterminer les raisons pour lesquelles un véhicule de service lui serait indispensable. De surcroît, l'intéressé ne démontre pas l'impossibilité d'aménager différemment ses éventuels rendez-vous professionnels, de se faire conduire par d'autres personnes, salariées ou non de l'entreprise, ou de faire usage de moyens de transport alternatifs, notamment en utilisant un véhicule qui ne nécessite pas la détention d'un permis de conduire, cela le temps de la durée de suspension. En outre, par ses seules allégations, M. A ne justifie aucunement de l'imminence d'un potentiel licenciement, ni d'une baisse quelconque de ses revenus professionnels. Enfin, il doit être tenu compte de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. A, verbalisé pour avoir circulé à 94 kilomètres par heure sur une portion de voirie en agglomération où la vitesse est limitée à 50 kilomètres par heure. Ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées par M. B A, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 1er août 2023. La juge des référés, O. VIOTTI La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier, No 2302236
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2302236_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel