TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302233_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. E B et Mme D B, représentés par Me Gallo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Rueil Malmaison, d'une part, a refusé de leur communiquer le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme concernant divers aménagements réalisés par Mme A sur un terrain situé au 18 bis, rue du commandant C sur le territoire de cette commune, d'autre part, a refusé d'édicter un arrêté interruptif de travaux ou de procéder à une mise en demeure dans le cadre des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Rueil Malmaison d'adopter un arrêté interruptif de travaux et, si cela n'a pas déjà été fait, un procès-verbal d'infraction ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Rueil Malmaison d'assortir cet arrêté des mesures de coercition nécessaires pour en assurer l'exécution immédiate et de prescrire aux frais de Mmes A les mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens, et de procéder à la saisie du matériel de chantier ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Rueil Malmaison de mettre en demeure Mmes A de procéder aux opérations nécessaires à la remise du terrain à l'état antérieur aux constructions et aménagements effectués, à tout le moins, si l'opération est régularisable, de déposer une demande d'autorisation de construire visant leur régularisation ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Rueil Malmaison la somme totale 2 500 euros à verser leur verser en application de l'article L. 751-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions d'urbanisme attaquées concernent un bâtiment situé à Rueil Malmaison. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celle de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. E et Mme D B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 27 avril 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2302233_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel