TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302232_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, le groupe d'élus municipaux d'opposition du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var " Les Laurentins d'abord ", représenté par Mmes Belot et A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var de mettre un local gratuitement à leur disposition.
Le groupe d'élus soutient que :
- l'absence de mise à leur disposition d'un local méconnaît l'article L.2121-27 du code général des collectivités locales ;
- la condition d'urgence est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, juge des référés, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient ainsi au requérant, ayant saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 de justifier de l'urgence par des éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans des délais extrêmement brefs.
3. Il résulte de l'instruction que le groupe d'élus municipaux " Les Laurentins d'abord " représenté par Mmes Belot et A soutient qu'il ne bénéficie pas d'un local en méconnaissance des dispositions de l'article L.2121-27 du code général des collectivités territoriales qui dispose que " dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun ". Cependant, s'agissant de l'urgence, il ressort des termes de la requête qu'alors que cette situation perdure depuis 1156 jours, Mmes Belot et A ont adressé une demande écrite au maire de Saint-Laurent du Var de mise à disposition d'un local par un courrier du 12 février 2023 à laquelle a été opposée une décision implicite de rejet ; qu'aucun élément de la requête ne mentionne une circonstance nouvelle créant une situation d'urgence à 48 heures. .Il ne ressort donc pas de l'ensemble des faits de l'espèce que l'existence de la situation d'urgence extrême justifiant l'intervention du juge des référés dans les délais très brefs de 48 heures prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est établie.
4. Au demeurant, il est loisible aux élus du groupe d'élus municipaux " Les Laurentins d'abord " de saisir le juge du fond d'une requête en annulation de la décision implicite de rejet qui leur a été opposée et, si l'urgence est avérée, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Le groupe d'élus n'étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de sa requête doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du groupe d'élus municipaux " Les Laurentins d'abord " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à Mme Belot, présidente du groupe "Les Laurentins d'abord".
Fait à Nice, le 15 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2302232_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA