TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302229_20230410
- Date
- 10 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A C, représenté par Me Cornut, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l'autorisation d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer une activité d'agent privé de sécurité ; 2°) d'ordonner la délivrance de l'autorisation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée repose sur des faits inexacts ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ayant refusé de lui délivrer une autorisation pour l'accès à une formation. Toutefois, il ne joint à sa requête en référé aucune copie d'une éventuelle requête en annulation qu'il aurait formée contre cette décision. Par suite, à défaut de justifier avoir introduit un recours distinct sur le fond, sa requête en référé méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code précité et, dès lors, est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Grenoble, le 10 avril 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 avril 2023
Référence
ORTA_2302229_20230410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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