TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302227_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 avril et 28 avril 2023, l'association Passion Fontfroide et la société à responsabilité limitée La Ferme de Fontfroide, représentées par Me Duhil de Bénazé, demandent au tribunal
1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Narbonne a accordé un permis de construire à la société Amalthée, en vue d'un changement de destination d'un bâtiment existant sur les parcelles cadastrées 262 LN 7 et 88 sur le domaine Saint-Julien de Septime en hébergement oenotouristique ;
2°) de condamner la commune de Narbonne à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué encourt l'annulation dès lors que dossier de demande de permis de construire était incomplet et qu'il méconnaît les articles L. 421-6, R. 111-2 du code de l'urbanisme et les articles A3, A12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Narbonne.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Narbonne, représentée par Me Henry, conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté attaqué et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'à la demande de la société Amalthée présentée le 16 mai 2023, l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 9 juin 2023, affiché en mairie, notifié à la société bénéficiaire le 15 juin 2023 et transmis au contrôle de légalité, devenu définitif.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, la société Amalthée, représentée par Me Pourret, conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté attaqué et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a demandé le retrait de l'arrêté attaqué dès lors qu'elle n'a pas obtenu le financement sollicité auprès des établissements bancaires interrogés pour acquérir le bien immobilier objet du permis de construire litigieux.
En réponse au courrier qui leur a été adressé par le greffe le 14 septembre 2023, les requérantes ont confirmé le maintien de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 9 juin 2023, devenu définitif, le maire de la commune de Narbonne a, à la demande de la société Amalthée, retiré le permis de construire litigieux qui lui avait été accordée le 5 décembre 2012. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Narbonne et de la société Amalthée la somme demandée par les requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Passion Fontfroide et la société La Ferme de Fontfroide, à la commune de Narbonne et à la société Amalthée.
Fait à Montpellier, le 23 janvier 2024.
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2024.
La greffière,
C. ArceAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2302227_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA