TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302223_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. et Mme C et A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle, sur leur recours préalable, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône a confirmé sa décision accordant à leur fille le bénéfice d'une aide humaine individuelle apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap à raison de 18 heures par semaine de scolarisation, en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'une aide humaine supplémentaire à hauteur de 10 heures par semaine de scolarisation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé (.) peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / (). ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. et Mme B relative à la décision du 11 janvier 2023 par laquelle, sur leur recours préalable, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône a confirmé sa décision accordant à leur fille le bénéfice d'une aide humaine individuelle apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap à raison de 18 heures par semaine de scolarisation, en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'une aide humaine supplémentaire à hauteur de 10 heures par semaine de scolarisation. Par suite, leur requête doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B. Copie en sera adressée à la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées. Fait à Lyon, le 12 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2302223_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel