TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302213_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Pesme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours en date du 6 janvier 2023 par lequel elle a été placée en disponibilité d'office après expiration des droits statutaires à congés de maladie du 6 janvier 2023 au 5 janvier 2024 inclus ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. La requérante qui demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 6 janvier 2023 qui comporte la mention des voies et délais et recours ouverts à son encontre produit au soutien de sa requête son recours gracieux en date du 6 mars 2023 aux termes duquel l'arrêté en litige lui a été notifié le 13 janvier 2023 ainsi que la décision du 13 mars 2023 rejetant ledit recours gracieux. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 15 juin 2023, est manifestement tardive et dès lors ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Orléans, le 11 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2302213_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel