TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2302205_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. et Mme A... et C... B..., représentés par Me Fallourd, avocat, demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 en raison de la remise en cause par l’administration fiscale de la déduction de leurs revenus imposables des pensions alimentaires versées aux parents de M. B.... Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 10 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques d’Eure-et-Loir, faisant droit à la réclamation présentée le 13 février 2023 par M. et Mme B..., a prononcé un dégrèvement complémentaire, à hauteur de 3 600 euros, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle les intéressés ont été assujettis au titre de l’année 2019 en raison de la remise en cause de la déduction des pensions alimentaires versées aux parents de M. B.... Dès lors, la requête de M. et Mme B..., enregistrée au greffe du tribunal le 13 juin 2023, était dépourvue d’objet dès son introduction et est par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... et C... B... et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 6 novembre 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2302205_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel