TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302199_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision " 3F " du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 9 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. M. A demande l'annulation de la décision " 3F " du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Il soutient qu'il n'a pas consommé de cocaïne et que le prélèvement sanguin réalisé par le médecin du laboratoire de la clinique Belharra de Bayonne en date du 15 juillet 2023 à 21h00, soit le jour même du test salivaire réalisé par la gendarmerie, révèle l'absence de molécules de cocaïne et de ses métabolites dans le sérum ou le plasma. Un tel moyen qui tend à remettre en cause la matérialité de l'infraction, laquelle est seulement soumise à l'appréciation du juge pénal, ne peut être utilement invoquée devant le juge administratif. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux lequel est expiré à la date de la présente ordonnance, doit par suite être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 26 janvier 2024. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2302199_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel