TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302189_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, saisit le juge des référés pour lui demander d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés d'annuler la procédure de cession de véhicule précédemment sollicitée entre la société financière du Pigrel et lui-même, et ce, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code code justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il a besoin de cette annulation de formalité pour pouvoir céder son véhicule ; - le système informatique de l'ANTS est déficient et bloque la procédure d'annulation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. Or, M. A ne présente aucune argumentation tendant à justifier de l'urgence particulière qui rendrait selon lui nécessaire l'intervention des mesures qu'il demande dans un délai de 48 heures. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 3. En outre, il n'est pas établi qu'il aurait été porté une atteinte grave à une liberté fondamentale par la seule circonstance que les services de l'ANTS ne seraient pas en mesure d'accomplir la formalité sollicitée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulon, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, Signé Ph. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2302189_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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