TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302183_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A C B, représenté par Me Pinson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ".. Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Bien qu'aucune pièce du dossier ne permette de connaître la date exacte de notification de cette décision, il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant en a eu connaissance, au plus tard le 3 juillet 2023, date à laquelle il a saisi le bureau d'aide juridictionnelle en vue de contester cette décision. En application de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux de 15 jours prévu à l'article L. 614-5 précité. Le délai dont disposait M. B pour former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 28 octobre 2022 expirait ainsi, au plus tard, le 18 juillet 2023. Par suite, la présente requête, enregistrée au-delà du délai de recours contentieux, est tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302183Zr
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2302183_20230928
Données disponibles
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