TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302174_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Colin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". 2. Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère fait valoir dans ses écritures en défense que la réclamation formée par Mme A le 17 juin 2019 a fait l'objet d'une décision de rejet du 20 janvier 2020 qui lui a été notifiée par pli recommandé dont elle a accusé réception le 23 du même mois. Il produit à l'appui de ses dires la décision en cause ainsi que l'accusé de réception du pli recommandé envoyé à l'adresse de la requérante et comportant, outre une signature, la mention " Distribué le : 23/01/2020 ". Dans ces conditions, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère est fondé à soutenir que la demande de décharge présentée par Mme A est tardive. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 novembre 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2302174_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel