TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302173_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler les opérations de poursuite engagée contre lui par un huissier de justice concernant des dettes contractées auprès de la caisse nationale du régime social des indépendants. Vu - les autres pièces du dossier ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de la sécurité sociale : " Les différends nés de l'application du présent titre sont soumis aux juridictions mentionnées aux chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier " ; qu'aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux () " ; qu'aux termes de l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". 3. Le litige soulevé par la requête de M. A B, qui tend à la cessation de poursuites engagées par le Régime social des indépendants, organisme de droit privé, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent au juge administratif. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir la juridiction compétente, le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par suite, la requête doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête n°2302173 de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Nîmes le 14 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302173
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2302173_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel