TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302171_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Boitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de condamner l'État à verser une somme de 2000 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'État. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 2. M. A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Paris, compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au Tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Paris et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 07/04/2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2302171_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA