TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302166_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un bien sis 88, square Diderot à Lauwin-Planque.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article 1391 B ter du code général des impôts : " I. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu ai II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article. / () ".
3. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la décision de rejet de la réclamation préalable en date du 26 janvier 2023, que, pour refuser d'accorder à Mme A le bénéfice d'un dégrèvement de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de son habitation principale sise à Lauwin-Planque sur le fondement de l'article 1391 B ter du code général des impôts, le service s'est fondé sur la circonstance que cette imposition n'excédait pas 50 % de ses revenus. Mme A, qui ne conteste pas le bien-fondé de ce motif, se borne, dans le délai de recours, à faire valoir qu'elle se trouve " dans l'incapacité financière " de s'acquitter de cette imposition et de celle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, en raison de la baisse de ses revenus et des charges qu'elle doit supporter, et à se prévaloir de ses problèmes de santé et de sa situation familiale personnelle. Ces circonstances sont toutefois dépourvues de toute incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée. Par suite, la requête de Mme A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 19 mai 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2302166_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel