TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302165_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. A B, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de la remise de sa carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " mention " carte bleue européenne " dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 2 septembre 2023, M. B déclare se désister de sa demande principale et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que le requérant se verra délivrer le titre de séjour sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. A B de ses conclusions aux fins d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 5 septembre 2023. La juge des référés Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2302165_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel