TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302165_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de Mme C épouse B tendant à l'obtention de la nationalité française au motif qu'eu égard à son parcours professionnel, elle ne peut être regardée comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle en France dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Pour contester la décision attaquée, Mme C épouse B se borne à soutenir qu'elle a travaillé sans interruption depuis janvier 2020 à " Amitié Partage " en tant qu'opératrice de confection tricot, puis entre mars et août 2021 en tant qu'aide à domicile et qu'elle occupe désormais un emploi de préparatrice de commandes. Toutefois, les contrats de travail qu'elle produit sont des contrats de mission temporaire, de courte durée, pour des emplois d'intérimaire. Ces missions temporaires ne constituent pas un emploi stable procurant à la requérante des revenus stables. Dans ces conditions, la requérante ne conteste pas sérieusement le fait, opposé par le ministre, qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables et qu'elle ne peut donc être regardée comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle en France. Ainsi, les moyens soulevés par la requérante, qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ne peuvent qu'être écartés. Par suite, la requête de Mme C épouse B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Nantes, le 18 avril 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2302165_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel