TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302164_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. Mme A a demandé, par une réclamation du 30 janvier 2023, la révision de ses impositions sur le revenu des années 2018, 2019 et 2020 à raison du bénéfice d'une demi-part supplémentaire. Si elle indique dans sa requête qu'elle sollicite le dégrèvement correspondant pour l'année 2020, il ressort de la décision du 1er février 2023 statuant sur sa réclamation que l'administration a fait droit à sa demande sur ce point. Par suite, la requête de Mme A est dépourvue d'objet dans cette mesure et est, dès lors, manifestement irrecevable. 4. Mme A indique également qu'elle demande le dégrèvement pour l'année 2019 mais elle ne conteste pas que sa réclamation a été présentée au-delà du délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, comme le lui a indiqué l'administration fiscale dans sa décision du 1er février 2023. Par suite, sa réclamation étant tardive pour l'année 2019, et a fortiori pour l'année 2018, sa requête est sur ce point également manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 10 mai 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2302164_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel