TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302161_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 et 10 mai 2023, M. C B et Mme D E, épouse B, représentés par Me Hajer Hmad demandent au juge des référés :
- d'ordonner au recteur de l'académie de Nice, sur le fondement des dispositions
de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de placer l'enfant A B dans les conditions fixées, le 17 mai 2022, par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes et de mettre en place un accompagnement de leur fils, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- malgré la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes du 17 mai 2022 et malgré leurs relances, leur fils n'a pas bénéficié d'un accompagnant d'élève en situation de handicap ; il n'a pas pu être scolarisé dans des conditions satisfaisantes ;
- il est porté une atteinte grave et illégale au droit à l'éducation de leur enfant qui constitue une liberté fondamentale ; or, aucun accompagnement n'a été mis en place à ce jour ; l'urgence est avérée au regard de la dégradation irréversible de l'état de santé psychologique et physique de leur enfant.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence extrême du référé liberté n'est pas remplie dès lors que les requérants ne démontrent pas que l'absence d'aide humaine mutualisée fait obstacle à la scolarisation de leur enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 à 14 h 00 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Diaw, greffière ;
- les observations de Me Hanan Hmad, conseil de M. et Mme B, en présence de Mme B, qui a repris à la barre les moyens et arguments invoqués dans la requête. Elle fait valoir que la présence d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) est indispensable pour permettre la scolarisation adaptée du jeune A alors qu'il présente des retards dans ses apprentissages.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale
de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme
d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer
les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin,
il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de
la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est, en outre, rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code selon lequel " tout enfant est inscrit dans l'un
des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, telles que modifiées par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans ".
3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon
les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code
de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente,
au regard des moyens dont elle dispose.
4. M. et Mme B font valoir que leur fils, A, né le 13 septembre 2018, atteint du syndrome de Sotos, ne bénéficie pas d'un accompagnement mutualisé d'élève en situation de handicap depuis sa scolarisation en classe de moyenne section à l'école maternelle René Cassin à Saint Laurent du Var et ce, depuis la rentrée scolaire 2022/2023, en dépit d'une décision du 17 mai 2022 de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes, dès lors qu'il ne bénéficie pas de l'assistance d'une aide humaine, pourtant prévue pour la période allant du 17 mai 2022 au 31 juillet 2024. Il ressort des pièces versées au dossier que la scolarisation du jeune A dans sa classe maternelle de moyenne section nécessite une présence humaine pour l'aider dans ses apprentissages et que sa participation actuelle dans les activités est conditionnée à l'aide de la maîtresse ou d'un agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles. L'administration ne fait état d'aucune diligence pour apporter l'aide accordée par la CDAPH alors que l'enfant ne peut pas répondre seul aux difficultés liées à son manque d'autonomie en classe. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant le fait que l'enfant soit scolarisé, la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures, doit être regardée comme justifiée.
5. La situation décrite ci-dessus, qui prive l'enfant d'une scolarisation adaptée, compte tenu de ses besoins propres, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation. S'il doit être tenu compte des difficultés auxquelles l'administration est confrontée pour le recrutement des accompagnants d'élève en situation de handicap, il n'en demeure pas moins qu'elle est dans l'obligation de mettre en place les aides accordées par la CDAPH. Il y a lieu en conséquence de faire injonction à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter à l'enfant des requérants, dans les conditions fixées par la CDAPH des Alpes-Maritimes dans sa décision du 17 mai 2022, un accompagnement d'élève en situation de handicap, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à la date à laquelle le juge des référés statue, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter, au jeune A B un accompagnement d'élève en situation de handicap dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D E, épouse B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice et à la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 mai 2023.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2302161_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel