TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2302159_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 22 août 2024, comportant les mentions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande, régulièrement présentée le 23 août 2024 à l'adresse personnelle de l'intéressée qui était indiquée sur sa requête, a été renvoyée au tribunal revêtue de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La requérante, qui a négligé d'informer le tribunal de son changement d'adresse, doit dès lors être regardée comme ayant, de sa propre initiative, renoncé à suivre l'instruction de son affaire. Le délai d'un mois fixé par l'article R. 612-5-1 a par conséquent commencé à courir à compter du 23 août 2024. Mme B, qui n'a pas, à l'expiration de ce délai, expressément confirmé le maintien de ses conclusions, est dès lors réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Fait à Dijon le 19 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2302159_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel