TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302159_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B conteste les décisions du 3 octobre 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Jura a rejeté ses demandes de remise gracieuse pour des indus de revenu de solidarité active de 869,67 euros et de prime de fin d'année de 152,45 euros. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus mis à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, régulièrement présentée le 30 novembre 2023 à l'adresse indiquée sur sa requête et revenue le 20 décembre 2023 au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas, dans le délai qui lui était imparti, et en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, retourné le formulaire dûment renseigné et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur le litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Jura. Fait à Besançon le 19 janvier 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2302159
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2302159_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel