TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2302157_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2023 et le 3 avril 2024, la société Trafiba, représentée par Me Eydely, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté sa demande d'autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de M. A B ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Guillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Trafiba la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, la société Trafiba déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions tendant à ce que le tribunal mette à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, la société Trafiba déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 janvier 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société Trafiba. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Trafiba, à M. A B et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Pau, le 11 mars 2025. Le président du tribunal, J-C PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2302157_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel