TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302157_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A B conteste un indu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 3 055,23 euros, réclamé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Mme B indique contester un indu d'aide personnalisée au logement dont elle aura pris connaissance, selon ses dires, le 18 décembre 2022 sur son espace personnel télématique de la CAF de Paris. Le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser son recours en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, par un courrier du 1er février 2023. Si Mme B a répondu à ce courrier en produisant la copie d'une lettre datée du 17 janvier 2023 adressée à la CAF de Paris, indiquant que celle-ci lui avait notifié un indu d'aide personnalisée au logement via son espace personnel le 18 décembre 2022, et demandant le réexamen de sa situation, la, requérante ne produit au dossier aucun élément établissant qu'une décision de récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement lui aurait été notifiée par la CAF de Paris. Mme B n'établit donc pas la matérialité d'une décision de la CAF de Paris qui lui ferait grief en ce qu'elle lui réclamerait le remboursement d'une dette d'aide personnalisée au logement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des prescriptions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 3 avril 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2302157_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel