TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302135_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet à titre principal d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer au requérant une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer les documents nécessaires permettant de formuler une demande d'asile auprès de l'OFPRA ; et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1500€ à Me Rudloff au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application des articles L. 761-1, du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Constance Rudloff, conseil de Mme B Fait à Marseille, le 23 mai 2023. La magistrate désignée, Signé E. Fabre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2302135_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel