TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRenvoi
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302133_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, M. B A :
1°) forme un pourvoi en cassation contre l'ordonnance n° 2203225 du 10 février 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
2°) soumet au tribunal un litige relatif au refus de communication de son dossier médical.
Vu
- l'ordonnance n° 2203225 du 10 février 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à cette juridiction.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; () ". Et aux termes de l'article L. 331-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ".
4. Par sa requête, M. B A entend former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance n° 2203225 du 10 février 2023 du tribunal administratif de Versailles. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le litige est relatif à la communication de son dossier médical, document administratif au sens des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, les tribunaux administratifs statuent en la matière en premier et dernier ressort et leurs décisions ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Versailles, le 31 mars 2023.
La présidente,
Signé
Jenny Grand d'EsnonRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7831 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2302133_20230331
Données disponibles
- Texte intégral