TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302124_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le ministre des Armées a fixé au 21 décembre 2022 la date de guérison de l'accident de service survenu le 8 octobre 2019 et évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 0%. Il fait valoir qu'il souffre toujours de symptômes relatifs à cet accident. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. M. A a été reconnu victime d'un accident de service survenu le 8 octobre 2019. Par une décision du 27 février 2023, le ministre des Armées a, au vu des conclusions de l'expertise réalisée le 2 février 2023, fixé la date de guérison au 21 décembre 2022 et évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 0%. 3. Si M. A peut être regardé comme soutenant que la décision du 27 février 2023 est entachée d'erreur d'appréciation, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en se bornant à soutenir qu'il souffre, sans assortir cette allégation de la moindre pièce médicale. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 3 novembre 2023. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2302124_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel