TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302112_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande de naturalisation. M. A soutient qu'il n'avait pas vu le mail en date du 9 juin 2023 lui demandant la production de documents nécessaires à l'examen de sa demande Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La préfecture du Doubs a adressé à M. A un mail en date du 9 juin 2023 lui demandant la production de divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande de naturalisation. L'intéressé n'ayant pas fait parvenir les documents demandés, le préfet du Doubs lui a indiqué, par la décision en litige en date du 30 octobre 2023, le classement sans suite de sa demande de naturalisation. 3. M. A expose qu'à la date de la demande de transmission des documents, il venait de commencer un nouveau poste dans la sécurité et qu'il n'a pas eu le temps de consulter sa boîte mail. Il indique également disposer de tous les documents. Toutefois, M. A ne conteste pas qu'il n'a pas produit dans le délai qui lui avait été imparti les documents dont fait état la décision du 30 octobre 2023. Les arguments dont il fait état sont sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. 4. Dès lors, la requête de M. A ne comportant qu'un moyen inopérant et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon, le 8 février 2024 La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2302112_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel