TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302106_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Picardie Jules Verne lui a notifié le rejet de sa candidature au master 1 de psychologie clinique, psychopathologie, et psychologie de la santé.
Elle soutient qu'elle est très motivée pour intégrer le master 1 auquel elle postule et que malgré son niveau académique, elle est en capacité de suivre cette formation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".
2. Par une décision du 23 juin 2023, l'université de Picardie Jules Verne a rejeté la demande de Mme A tendant à son admission en master 1 de psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé, au motif que son niveau est insuffisant dans plusieurs disciplines jugées fondamentales pour intégrer la formation. A l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, Mme A, qui admet au demeurant que son niveau académique est " moyen ", fait uniquement valoir qu'elle est très motivée pour intégrer le master 1 auquel elle postule en raison de ses centres d'intérêts et de ses diverses expériences dans le domaine de la psychologie, et qu'elle estime avoir les capacités de suivre cette formation. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation de la valeur universitaire d'un candidat fait par un jury de sélection pour s'inscrire à une formation ou un diplôme, qui est souverain en la matière. Le moyen présenté par Mme A est donc inopérant. Dès lors qu'elle n'a présenté aucun autre moyen dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de sa requête, il y a lieu de rejeter celle-ci en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 9 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2302106_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel