TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302097_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B indique au tribunal qu'il souhaite témoigner des nuisances sonores et de stationnement dont il est victime depuis octobre 2020 en raison des travaux de réhabilitation des immeubles situés 14 avenue de la Roseraie à Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B se borne à témoigner au tribunal des nuisances sonores et de stationnement dont il est victime depuis octobre 2020 en raison des travaux de réhabilitation des immeubles situés 14 avenue de la Roseraie à Lille en indiquant que ces troubles anormaux de voisinage ont eu des répercussions sur son sommeil, sa santé et ses projets professionnels et qu'une tentative de conciliation a échoué. Sa requête ne comporte l'exposé d'aucune conclusion soumise au juge administratif, au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dont le tribunal puisse se considérer comme valablement saisi. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 13 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2302097_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel