TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302094_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 19 et 20 avril 2023, Mme B D, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n°9163 du 18 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis plus de 20 années et qu'elle vit maritalement avec M. C E, en situation régulière. - la mesure d'interdiction de retour méconnait la même liberté fondamentale que la mesure d'éloignement litigieuse. Elle est également dépourvue de motivation. - son éloignement est intervenu en méconnaissance de son droit à un recours effectif protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'arrêté litigieux méconnait la protection constitutionnelle accordée aux demandeurs d'asile, dès lors qu'elle est titulaire d'une attestation valable jusqu'au 26 juin 2023 ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2018, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention. - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ; - le même mesure ne méconnait pas l'intérêt supérieur de son frère de la requérante, dès lors qu'elle peut reconstituer sa cellule familiale de son pays d'origine ; Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 avril 2023 à 11 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme F étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté °9163 du 18 avril 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B D, ressortissante comorienne née le 15 juillet 1985, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, dans le dernier état de ses conclusions, celle-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions et qu'il soit enjoint au Préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à lui permettre le retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la réalité de l'éloignement de la requérante : 2. En l'espèce, le conseil du requérant, Me Abla, fait valoir que la requérante a été éloignée de Mayotte avant la présente audience au cours de la journée du 19 avril 2023. En l'absence de toute explication fournie par le préfet de Mayotte quant à l'absence du requérant à l'audience, et alors qu'il est constant qu'il avait été placé en rétention le 18 avril 2023, la réalité de cet éloignement doit être tenue pour établie. En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante a été éloignée de Mayotte à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, il n'existe plus d'urgence à statuer sur ses conclusions tendant à la suspension des effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre. En ce qui concerne l'injonction de retour : 5. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". 6. Il résulte de ces stipulations et dispositions combinées que l'éloignement d'un étranger, postérieurement à la saisine du juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et antérieurement à ce que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique, ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge des référés ait statué sur la demande, n'est susceptible d'intervenir en méconnaissance de son droit à un recours effectif qu'à la condition que l'argumentation présentée dans la requête soit de nature à faire sérieusement présumer d'une atteinte à une liberté fondamentale, et notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ou la protection constitutionnelle accordée aux demandeurs d'asile. 7. Or, en l'espèce, la requête introductive d'instance, enregistrée le 19 avril 2023 à 9h28, heure de Mayotte, ne comportait aucune argumentation propre à la situation de Mme D, pour seulement traiter de la situation d'une Mme A G. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D n'a été invoqué pour la première fois que dans un mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 2023 à 14h11, postérieurement à son éloignement, tout comme le moyen tiré de la méconnaissance de la protection dont bénéficie les demandeurs d'asile, soulevée pour la première fois dans un mémoire complémentaire enregistré le 20 avril 2023. 8. Dans ces circonstances particulières, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son éloignement est intervenu en méconnaissance de son droit à un recours effectif. Par suite, les conclusions injonctives de la requête, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, doivent être rejetées, tout comme celle tendant à la suspension des effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 9. En premier lieu, si la requérante soutient qu'elle réside à Mayotte depuis plus de 20 années, elle ne produit aucun commencement de preuve d'un séjour ancien et continue à Mayotte. Dans ces conditions, à la supposer établie, à elle-seule, la circonstance qu'elle vit maritalement avec un étranger en situation régulière n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. 10. En second lieu, par jugement du 22 mars 2023, n° 23004988, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par la requérante à l'encontre de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, dans le cadre de la présente instance, la requérante ne peut se prévaloir utilement de la circonstance qu'elle serait titulaire d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 26 juin 2023. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête présentée par la requérante doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée dans toutes ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 21 avril 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2302094_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA