TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302080_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B C et Mme D C épouse A doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l'office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté leur demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Les requérants se bornent à communiquer plusieurs documents relatifs à la déclaration de reconnaissance de la nationalité française de leur père, M. C E sans invoquer aucun moyen à l'encontre de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, leur requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D C épouse A. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 septembre 2023. La présidente de la 2ième Chambre, C. BENTEJAC La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2302080_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel