TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2302079_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, le groupement régional des associations de protection de l'environnement, Mme A B et Mme C B, représentés par Me Verger, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 PC 014 755 22 P0015 par lequel le maire de la commune de Villerville a délivré à la société CGS un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villerville une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, la commune de Villerville, représentée par Me Leduc, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, le groupement régional des associations de protection de l'environnement et autres concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à ce que soit mise à la charge de la commune de Villerville une somme de 2 953,50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Villerville a, par un arrêté du 20 février 2024, et à la demande de la société pétitionnaire CGS, retiré l'arrêté du 17 février 2023 délivrant à cette société un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section B n° 555, situé rue des Poilus. L'arrêté du 20 février 2024 étant devenu définitif, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villerville une somme globale de 800 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation du groupement régional des associations de protection de l'environnement et autres. Article 2 : La commune de Villerville versera la somme globale de 800 euros aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement régional des associations de protection de l'environnement, représentant unique, à la commune de Villerville et à la société CGS. Fait à Caen, le 6 janvier 2025. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2302079_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA