TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302078_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme C, représentée par Me Rodrigues-Devesas, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au président du conseil départemental de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir et de l'y maintenir en continue jusqu'à ce qu'un hébergement puisse lui être fourni par l'OFII dans le cadre de sa demande d'asile, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII, de l'Etat et du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : enceinte de 6 mois, elle est sans solution d'hébergement et se retrouve à vivre à la rue dormant dans des halls d'immeubles, alors qu'elle a la qualité de demandeur d'asile ; elle souffre actuellement du froid.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
* au droit d'asile : les conditions matérielles d'accueil sont en effet reconnues comme faisant partie intégrante du droit constitutionnel d'asile et de son corollaire, le droit de solliciter l'asile ; elle a sollicité l'asile et sa demande a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire atlantique, en procédure Dublin le 27 janvier dernier. A ce jour, l'OFII ne lui a pas proposé d'hébergement, malgré sa situation de vulnérabilité. Elle n'a aujourd'hui ni logement, ni ressource ;
* par les services du département : en application des articles L.221-2 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental doit prendre en charge les femmes enceintes ;
* par le préfet : sa situation a été signalée aux services du 115 par des appels réguliers depuis son arrivée en France à la mi-janvier. Pourtant, elle n'a jamais bénéficié de la moindre nuitée d'hébergement, alors qu'elle est une femme seule et de surcroit enceinte de 6 mois, avec un terme fixé au mois de mai 2023. Elle justifie d'ailleurs d'un suivi régulier auprès du CHU, qui est particulièrement attentif à ses conditions de vie et à ce que la santé de futur enfant ne se dégrade pas du fait de cette précarité extrême.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023 à 10h25, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; la requérante a bien été reçue pour évaluation. L'intéressée, dont la demande d'asile a été enregistrée le 27 janvier 2023, percevra l'allocation pour demandeur d'asile majorée au titre du mois de février faute d'avoir pu
bénéficier d'une orientation dès l'enregistrement de sa demande d'asile. Il a pris en compte sa vulnérabilité et lui proposera un hébergement dès qu'une place sera disponible. En effet, le dispositif national d'accueil est saturé et nombre de demandeurs d'asile sont en attente d'un hébergement. Concernant le département de la Loire Atlantique, au 10 février 2023, 1011 personnes seules sont en attente d'un hébergement ;
- il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En tout état de cause, conformément aux dispositions légales en vigueur, l'OFII versera à la
requérante l'allocation pour demandeur d'asile majorée comportant un montant additionnel, qui est destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement d'un demandeur d'asile en application de l'article D. 553-8 du CESEDA. Ainsi, dans l'attente de pouvoir lui proposer une orientation nationale vers un hébergement, avec les moyens à sa disposition, il a pris en charge la requérante de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait une carence de sa part dans sa prise en charge. Par suite, compte tenu également du caractère récent de l'enregistrement de sa demande d'asile, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile alors qu'elle est prise en charge de manière conforme aux dispositions légales en vigueur.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023 à 11h36, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les demandeurs d'asile en attente de décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides relèvent d'un hébergement dans le cadre d'un dispositif national d'accueil. Par ailleurs, le dispositif d'hébergement d'urgence généraliste pour les personnes sans abri, financé par l'État, est saturé. Il est à noter que, dans ce cadre, la famille n'a pas été aperçue en rue alors que la maraude du Samu social est renforcée. Il est également à noter que Mme C est en couple avec M. B, étant donné que les demandes d'hébergement concernent les 2 personnes.
La requête a été communiquée au département de la Loire-Atlantique, lequel n'a pas produit à l'instance.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2023 à 12h00 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés ;
- et les observations de Me Rodrigues-Devesas, avocate de la requérante, en sa présence, qui souligne dans un premier temps l'extrême précarité de la situation de Mme C qui doit dormir à la rue alors qu'elle est enceinte de 6 mois. Depuis son arrivée en France, elle n'a bénéficié d'aucune nuitée. Le père de son enfant à naître erre également dans la rue, sans qu'ils n'aient ensemble fait une demande de logement, contrairement à ce que soutient le préfet qui a à tort lié leurs deux situations. Si l'OFII déclare que, faute d'avoir pu bénéficier d'une orientation dès l'enregistrement de sa demande d'asile, elle percevra l'allocation pour demandeur d'asile majorée au titre du mois de février, son montant très faible ne lui permettra aucunement de se loger et de subvenir à ses besoins.
La clôture de l'instruction a été reportée à 15h00.
Des pièces complémentaires, produites pour la requérante, ont été enregistrées à 14h45 et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne né le 3 novembre 1997, est entrée en France le 18 janvier 2023 et y a déposé une demande d'asile, laquelle a été enregistrée en " procédure Dublin ". Par la présente requête, elle demande à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou, à défaut au département de la Loire-Atlantique ou au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne la demande dirigée à titre principal contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
4. Il résulte de l'instruction que Mme C a vu sa demande d'asile très récemment enregistrée, le 27 janvier 2023, par la préfecture de la Loire-Atlantique. Par ailleurs, à la suite de son acceptation des conditions matérielles d'accueil et en l'absence de proposition d'hébergement de l'OFII, l'intéressée doit percevoir à compter de février 2023 une allocation mensuelle pour demandeur d'asile majorée. Alors que l'enregistrement de sa demande d'asile est ainsi très récent et que les moyens dont dispose l'OFII sont limités au regard des besoins qu'il doit satisfaire, il n'est pas établi que ce dernier aurait manifestement méconnu les exigences qui découlent du droit d'asile en offrant en priorité un hébergement à d'autres personnes isolées se trouvant dans la même situation de vulnérabilité que l'intéressée, mais dont le délai d'attente d'un hébergement est supérieur. Dans ces conditions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut être regardé comme ayant manifestement méconnu les obligations qui sont les siennes. De ce fait, les conclusions présentées contre l'OFII doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande dirigée à titre subsidiaire contre le département de la Loire-Atlantique :
5. En l'espèce, la requérante n'établit pas s'être rapprochée des services du département de Loire-Atlantique pour signaler sa situation de femme enceinte, de sorte qu'il ne peut être reproché une quelconque carence à ces services. Dans ces conditions, les conclusions présentées contre le département de la Loire-Atlantique doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande dirigée à titre très subsidiaire contre le préfet de la Loire-Atlantique :
6. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ".
7. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Il n'est pas contesté que Mme C est enceinte et que son accouchement est prévu en mai 2023, ce qui est de nature à révéler une particulière vulnérabilité. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la requérante, qui ne s'est vu proposer aucune solution d'hébergement par les services du 115 en dépit de ses nombreux appels depuis le 20 janvier 2023, et qui est dépourvue de toute solution palliative, le père de son futur enfant étant lui-même sans hébergement, dort à la rue dans des conditions très précaires notamment au regard des conditions climatiques hivernales, alors même que le préfet fait état de l'activation de nouvelles places d'hébergement. Aussi, en l'état de l'instruction et dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante doit être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence et de détresse au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la carence de l'Etat à procurer à Mme C un hébergement d'urgence est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'orienter la requérante dans une structure d'hébergement, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :
10. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues-Devesas de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme C un lieu susceptible de l'héberger, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues-Devesas la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à l'Office français de l'immigration de l'intégration, au ministre de la santé et de la prévention, au département de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues-Devesas.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 février 2023.
Le juge des référés,
L. BouchardonLa greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2302078_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel