TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302077_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B A demande au tribunal de condamner les services de la Poste à lui rembourser la somme de 155 euros. Il fait valoir qu'il a souscrit auprès des services de la Poste un contrat de réexpédition temporaire international du courrier et que ce contrat, conclu pour un montant de 155 euros, n'a pas été exécuté par la Poste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()" ; 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. A porte sur l'exécution d'un contrat de droit privé conclu avec les services postaux relatif à la réexpédition de son courrier. Ce litige, qui oppose M. A au service public géré par l'exploitant public la Poste, lequel constitue un établissement public à caractère industriel et commercial, met en cause la responsabilité de ce service à l'occasion des conditions d'envoi et de distribution du courrier à un usager et ne touche à aucune question qui relèverait, par nature, de la compétence de la juridiction administrative. Il n'appartient par suite pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle demande qui relève de la juridiction judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par le 2°de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 20 avril 2023. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 avril 2023 La greffière, A.Lacaze
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2302077_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel