TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302071_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le lycée Fustel de Coulanges de Yaoundé (Cameroun) à lui verser des "dommages et intérêts" en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'y avoir été "exploité pendant des années". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Par ailleurs, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : ( ) ; 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; ( ) ;5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. " 3. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant la condamnation du lycée français Fustel de Coulanges de Yaoundé (Cameroun) à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions d'emploi comme éducateur de rugby entre les années 2006 et 2010. S'il justifie avoir saisi le proviseur de cet établissement d'une demande tendant au versement de sommes qu'il estime lui être dues en application du code du travail, il ressort cependant des pièces qu'il verse aux débats que cette demande n'a, en tout état de cause, été réceptionnée que le 16 février 2023. Ainsi, le requérant, à la date de l'introduction de la présente requête, ne justifie d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant les indemnités qu'il sollicite. Dès lors, la requête indemnitaire de M. B, qui n'a pas été précédée d'une décision préalable conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 10 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, Signé V. Marjanovic La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2302071_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel