TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302069_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, la société Najwil, représentée par le cabinet Opex Avocats, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la commune de Pont-de-Claix et à la société publique locale (SPL) Isère Aménagement, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer la convention prévue aux articles L. 311-4 et R. 431-23 b) du code de l'urbanisme, dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pont-de-Claix et de la société Isère Aménagement la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient au fait que le délai qui lui a été imparti pour compléter son dossier de demande de permis de construire expire le 4 avril 2023 ; - la convention en cause est nécessaire pour lui permettre de compléter son dossier, en application des articles L. 311-4 et R. 431-23 b) du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces versées à l'instance que le 5 mai 2022, la société Najwil a déposé auprès de la mairie de Pont-de-Claix une demande de permis de construire cent-quarante-et-un logements et un local commercial sur des parcelles situées à l'intérieur d'une zone d'aménagement concertée confiée à la SPL Isère Aménagement. Par un courrier du 4 janvier 2023, le maire de Pont-de-Claix lui a demandé, en application de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, de compléter son dossier en produisant diverses pièces dans un délai de trois mois, à peine d'être regardée comme ayant renoncé à son projet. Par un envoi du 3 février 2023, le société Najwil a produit les pièces manquantes, excepté la pièce PC31 concernant la convention fixant sa participation au coût des équipements de la zone prévue au b) de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme. Elle a justifié l'absence de cette pièce par le motif qu'elle n'avait pas été destinataire de la convention, dont la rédaction relevait selon elle de la responsabilité de l'aménageur, et qu'elle ne pouvait pas dès lors la joindre à son dossier. Par diverses courriers et courriels, elle a sollicité de la SPL Isère Aménagement et de la commune de Pont-de-Claix la communication de cette convention. En l'absence de réponse, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne cette communication. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration si ces trois conditions sont réunies. 3. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme : " Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. / () / Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour créer la zone d'aménagement concerté et le constructeur, signée par l'aménageur, précise les conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. / () ". Aux termes de l'article R. 431-23 du même code : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée : / () / b) Lorsque le terrain n'a pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage par l'aménageur de la zone, de la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4. ". L'article R. 431-4 du code dispose par ailleurs : " La demande de permis de construire comprend : / () / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / (). Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la convention qu'elles prévoient, si elle est au nombre des pièces qui doivent être jointes à une demande de permis de construire au risque pour le pétitionnaire de voir sa demande rejetée, doit être conclue entre le constructeur lui-même et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour créer la zone d'aménagement concerté. La circonstance que l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme prévoit que la convention doit être signée par l'aménageur n'implique pas qu'elle soit conclue à son initiative. Par suite, la convention dont s'agit devant seulement être contresignée par l'aménageur après avoir été conclue entre le constructeur et la commune ou l'établissement public et non conclue par l'aménageur lui-même, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la SPL Isère Aménagement de communiquer le document demandé ne présente pas un caractère utile. 5. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments versés à l'instance qu'une convention ait été conclue entre la commune de Pont-de-Claix et la société Najwil fixant la participation de cette dernière au coût des équipements publics de la zone. La requête de la société atteste au contraire de l'inexistence d'une telle convention. Dès lors, il n'apparait pas davantage utile d'enjoindre à la commune de communiquer ce document. Il suit de là que la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Najwil est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Najwil. Fait à Grenoble, le 31 mars 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2302069_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA