TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302065_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 28 juillet 2023, M. G et Mme E B, représentés par Me Poisson, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de Chandai ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F D et Mme C A portant sur la pose sur leur maison de fenêtres de toit et la décision par laquelle a été implicitement rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chandai une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de son article R. 421-2 : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ". 3. En formant, par la lettre reçue par le maire de Chandai le 1er mars 2023, un recours administratif à l'encontre de l'arrêté attaqué, M. et Mme B ont manifesté avoir acquis la connaissance de l'autorisation d'urbanisme délivrée à M. D et Mme A. Dès lors, leur requête introduite, plus de deux mois après que le recours administratif qu'ils ont formé a été implicitement rejeté, est tardive et par suite manifestement irrecevable. Au surplus, l'unique moyen de la requête, tiré de la méconnaissance des dispositions du code civil relatives aux vues, est sans influence sur la légalité des décisions attaquées et, par suite, inopérant, ainsi d'ailleurs que les requérants le reconnaissent. 4. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G et Mme E B. Copie en sera délivrée à la commune de Chandai et à M. F D et Mme C A. Fait à Caen, le 6 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2302065_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel