TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302054_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A et M. C A, représentés par Me Mang, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023, par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à M. C A ; 2°) d'annuler la décision du 8 mars 2023, par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à M. B A ; 3°) d'annuler la décision du 16 mai 2023, par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté le recours gracieux de M. C A dirigé contre la décision du 8 mars 2023 lui refusant la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport ; 4°) d'annuler la décision du 16 mai 2023, par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté le recours gracieux de M. B A dirigé contre la décision du 8 mars 2023 lui refusant la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de leur délivrer une carte nationale d'identité et un passeport ; 6°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise de leurs actes de naissance pour en vérifier l'authenticité ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête n'est pas tardive ; - le préfet de la Nièvre a commis une erreur de droit, dès lors que l'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 leur permet de justifier de leur nationalité française, par la production d'un certificat de nationalité française, et qu'ils ont produit chacun un certificat de nationalité française, obtenu deux mois plus tôt, du tribunal judiciaire de Colmar ; - ce préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que leurs actes de naissance respectent l'ensemble des prescriptions de la loi comorienne, qu'ils ont été légalisés par le ministre des affaires étrangères des Comores et par l'ambassadeur des Comores en France et qu'ils sont revêtus de timbres fiscaux de 1 000 francs comoriens nécessaires à la procédure ; - ce préfet n'explique pas pourquoi ces actes de naissance seraient des faux, alors même que la réalité de leur filiation et l'authenticité de ces actes ont été dûment vérifiées par les services du tribunal judiciaire de Colmar ; - le tribunal pourra ordonner une expertise avant dire droit sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Hugez, premier conseiller, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; () ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". 3. Les décisions attaquées, par lesquelles le préfet de la Nièvre a refusé à M. C A et à M. B A la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport constituent des décisions individuelles prises par ce préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police. MM. A résidaient tous deux, à la date des décisions initiales du préfet, à Offémont dans le Territoire de Belfort. En vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige relève donc de la compétence du tribunal administratif de Besançon. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de MM. A à ce tribunal, par application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. C A et de M. B A est transmis au tribunal administratif de Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Besançon, à M. B A, à M. C A et au préfet de la Nièvre. Fait à Dijon, le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2302054_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel