TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302049_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme A B, représentée par Me Ziani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à l'appréciation du tribunal, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 3. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier, et des écritures de la requérante, que cet arrêté lui a été notifié le 16 décembre 2022. Si elle soutient que le délai de recours ne peut lui être opposé dès lors que l'arrêté fait uniquement mention des voies et délais de recours administratifs, il ressort toutefois des termes de l'arrêté que la mention des voies et délais de recours, comporte la mention non ambigüe, d'une part, de ce que la décision peut être contestée dans un délai de 30 jours auprès du tribunal administratif, d'autre part, de ce que l'exercice d'un recours administratif ne proroge pas ce délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 août 2023, soit largement après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, sont tardives. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 28 août 2023. La présidente, V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : Le greffier, N°2302049
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6428 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302049_20230828
TA3130 octobre 2025
DTA_2302049_20251030Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2302049_20230828
Données disponibles
- Texte intégral