TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302047_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience :
- le rapport de M. Clément ;
- les observations de Me Gravé, pour les requérants qui a repris les écritures ; il précise que la société Amada organise des randonnées pour des véhicules motorisés et la randonnée en litige obéit à un régime déclaratif et les organisateurs ont pris contact avec toutes les communes concernées ; l'arrêté a pour effet d'interdire la randonnée motorisée dans le village de Vauxrenard ; la randonnée est constituée de groupes encadrés par des bénévoles ; la vitesse est limitée à 20 km/h ; l'arrêté est pris l'avant-veille de la randonnée ; l'arrêté entrave des libertés fondamentales dont la liberté d'entreprendre et la liberté d'aller et venir ; l'administration ne peut prendre une mesure qui ne peut être attaquée que dans un délai très bref ; les motifs invoqués sont généraux et ne sont pas liés à la randonnée en cause ; aucun espace naturel sensible n'est affecté ; la fragilisation des chemins ruraux n'est pas établie ; la multiplicité des motifs révèle l'illégalité de l'arrêté ; la randonnée concerne 60 véhicules le samedi et 40 véhicules le dimanche ; la liberté d'aller et venir est une liberté qui peut être exercée individuellement ou collectivement ; une activité commerciale exercée dans le respect des règlements est légitime ;
- et les observations de Me Michalon pour la commune de Vauxrenard qui conclut au rejet de la requête ; la commune est située dans des espaces naturels et est située dans le Beaujolais vert ; la commune est sensible à la protection des espaces naturels ; depuis de nombreuses années la société Amada souhaite obtenir des autorisations de passage dans des espaces naturels ; 100 à 300 véhicules sont concernés par des essais de véhicules Yamaha ; la préservation de la faune requiert la mesure ; de nombreuses réunions attestent depuis 2020 de l'opposition de la commune à ces activités ; il est possible de passer par la route départementale en lieu et place des chemins ruraux ; il n'y a pas d'interdiction de circulation absolue des engins motorisés puisque l'interdiction ne porte que sur des groupes supérieurs à 10 engins ; le passage dans les forêts des engins pose un risque d'incendie compte-tenu de la période de sécheresse actuelle ; le maire de la commune de Chiroubles également atteste de la dégradation des talus et chemins du fait des passages d'engins motorisés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 13 mars 2023 le maire de la commune de Vauxrenard a interdit la circulation de groupes de plus de 10 véhicules tout-terrain motorisés sur l'ensemble des voies communales, chemins ruraux et forestiers relevant de la gestion domaniale de la commune. Les requérants, participants et société organisatrice d'une randonnée contestent cette décision.
5. La faculté de se déplacer en utilisant un moyen de locomotion dont l'usage est autorisé constitue, au titre de la liberté d'aller et venir et du droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 constitue également une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du maire de la commune de Vauxrenard a pour effet de limiter la circulation aux seuls groupes de plus de 10 véhicules motorisés et n'affectera que de façon limitée la randonnée motorisée prévue pour le samedi 18 et le dimanche 19 mars 2023 dès lors que celle-ci n'emprunte que pour un parcours de 3 kilomètres les voies situées sur la commune et qu'il est possible d'emprunter à cet effet les voies départementales. Alors que l'arrêté est motivé par la préservation des voies communales et le souci de protéger les espaces naturels de la commune, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'aller et venir et à la liberté d'entreprendre.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B F, Mme D E, Mme I C, Mme J H, M. A G et de la société Amada doit être rejetée en toute ses conclusions.
8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des requérants une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B F, Mme D E, Mme I C, Mme J H, M. A G et la société Amada est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vauxrenard présentée au titre des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, à Mme D E, à Mme I C, à Mme J H, à M. A G, à la société Amada et à la commune de Vauxrenard.
Fait à Lyon, le 17 mars 2023.
Le juge des référés,La greffière,
M. ClémentK
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2302047_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA