TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302030_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un bordereau de pièces enregistrés les 10 avril, 26 avril, 28 avril et 7 mai 2023, M. B A saisit le tribunal suite à la réception d'un arrêté du préfet de l'Hérault en date du 20 mars 2023 déclarant cessible au profit de l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) Les Jardins de Sérignan la parcelle cadastrée section ZO n° 19 pour une contenance de 182 m2. Il fait valoir qu'il s'est acquitté de l'ensemble des sommes dues à l'AFUA et pensait que la procédure d'expropriation ne serait pas poursuivie à son encontre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête présentée par M. A, qui transmet au tribunal l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 20 mars 2023 déclarant cessible au profit de l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) les Jardins de Sérignan la parcelle cadastrée section ZO n° 19 pour une contenance de 182 m2, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 28 juin 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 juin 2023. La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2302030_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel