TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2302028_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, la société Suez Eau France, représentée par Me A, demande au tribunal : 1)° d'annuler les titres exécutoires n°1492 (bordereau n°0065), n°1493 (bordereau n°0065), n°1497 (bordereau n°0067) et n°1601 (bordereau n°0072) du 21 août 2020 émis à son encontre par la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole ; 2°) de la décharger de l'intégralité des sommes qui lui sont réclamées par les titres exécutoires n° 1492, n°1493, n°1497 et n° 1601 ; 3°) d'ordonner en tant que de besoin à la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole (CANM) la restitution de toute somme qui serait perçue en application des titres exécutoires n° 1492, n°1493, n°1497 et n° 1601 ; 4°) de condamner en tout état de cause la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole conclut au non-lieu à statuer, les titres exécutoires contestés ayant été annulés. Par une lettre en date du 30 octobre 2023, adressée par voie électronique à son conseil, M. A, la société Suez Eau France a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par lettre du 30 octobre 2023, adressée par voie électronique à son conseil, dont l'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe sur l'application télérecours est daté du 30 octobre 2023 à 15h36, la société Suez Eau France a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Suez Eau France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez Eau France et à la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole. Fait à Montpellier, le 12 avril 2024. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 avril 2024. La greffière, M-A Barthélémy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2302028_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel