TA45Tribunal Administratif d'OrléansRenvoi
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302015_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire du 17 février 2023 en tant qu'elle fixe la participation de chacun des obligés alimentaires de Mme C B aux frais d'hébergement au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées André Georges Voisin de l'Ile Bouchard. Il soutient que : - la participation de ses frères et sœur a diminué tandis que la sienne a augmenté ; il est veuf, ses ressources sont modifiées depuis le décès de son épouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ". 3. En l'espèce, la requête de M. B vise à contester la décision du 17 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a fixé sa participation financière à la prise en charge des frais d'hébergement de Mme C B, accueillie en EHPAD. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que, si l'aide à l'hébergement des personnes âgées versée par un département constitue une aide sociale, la reconnaissance de la qualité d'obligé alimentaire ainsi que la répartition entre chaque obligé alimentaire du montant de la participation aux frais d'hébergement du bénéficiaire de l'aide sociale relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de la requérante comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et de transmettre la requête de M. B au tribunal judiciaire de Tours. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Tours. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au tribunal judiciaire de Tours. Fait à Orléans le 10 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc D La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2302015_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel