TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302015_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans les plus brefs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans les plus brefs délais suite au dépôt de sa demande de renouvellement effectuée le 29 décembre 2022. Toutefois, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, qui tendent uniquement à adresser une injonction au préfet du Nord, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Lille, le 13 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2302015_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel