TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302011_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de condamner la commune de Pouillon à lui verser une indemnité compensatrice équivalente à un mois de salaire du fait du non-respect du délai d'information relatif au non-renouvellement de son contrat de travail. Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. Si la requête de M. A tend à la condamnation de la commune de Pouillon à lui verser une indemnité compensatrice du fait du non-respect du délai d'information relatif au non-renouvellement de son contrat de travail, elle n'est pas accompagnée d'une demande préalable d'indemnisation. Par une demande adressée via l'application "Télérecours citoyens" le 8 août 2023, et dont il a accusé réception le 21 août 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant cette demande. Toutefois, le requérant n'a pas produit la pièce demandée à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti. Dès lors, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 25 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2302011_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel